Art. L350-3, Code de l'environnement
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Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Panorama de droit de l’urbanisme (Janvier - juin 2021) » / panorama / lexbase public n°643 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Nature du contrôle de l'autorité administrative sur la dérogation à l’interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication pour les besoins de projets de construction » / brèves / lexbase public n°632 du 1 juillet 2021 Abonnés