Art. L733-13, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0709K7E
Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Surendettement : office du juge d’appel saisi d’une contestation des mesures recommandées » / brèves / lexbase affaires n°650 du 8 octobre 2020 Abonnés