Art. L2414-1, Code du travail
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Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Cession d'une entreprise appartenant à une UES et sort des salariés protégés » / jurisprudence / lexbase social n°696 du 27 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (première partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés