Art. L851-2, Code de la sécurité intérieure
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I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.
II.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « QPC sur l'accès administratif en temps réel aux données de connexion : non-conformité partielle à la Constitution » / brèves / le quotidien du 22 août 2017 Abonnés