Article 1
Les titres V à X du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titres V à IX : néant.
« Titre X
« Des frais de justice
« Art. A. 43-2. - I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.
« II. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu au I est déterminé sur devis. »
Article 2
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le directeur des services judiciaires du ministère de la justice et le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
T A B L E A U A N N E X E
Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile
Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe