Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques

Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques

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L7072HK7

Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 92 (23°) et R. 213-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1 et R. 10-13 ;

Vu le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 avril 2006 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques en date du 10 mai 2006 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 17 mai 2006 ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 7 juin 2006,

Arrêtent :

Article 1

Les titres V à X du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titres V à IX : néant.



« Titre X

« Des frais de justice

« Art. A. 43-2. - I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.

« II. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu au I est déterminé sur devis. »

Article 2

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Le directeur des services judiciaires du ministère de la justice et le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



T A B L E A U A N N E X E

Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile





Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe

Fait à Paris, le 22 août 2006.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

L. Bernard de la Gatinais

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Berjot

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