Art. 502, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5045K8D
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale* » / textes / la lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : une procédure criminelle en chantier ? » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase pénal n°5 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La consécration de la motivation des peines correctionnelles » / jurisprudence / lexbase droit privé n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Condamnation de la France pour entrave aux droits de la défense et rupture de l'équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles de désignation d'un nouvel avocat lors de l'instruction et le droit d'accès au juge » / jurisprudence / lexbase droit privé n°665 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : la lettre des dispositions relatives à la procédure pénale (l'instruction et le jugement) » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés