Art. 2-9, Code de procédure pénale
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret relatif au renforcement des garanties de la procédure pénale et à l'application des peines en matière de terrorisme » / brèves / le quotidien du 7 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : la lettre des dispositions relatives à la procédure pénale (l'instruction et le jugement) » / textes / lexbase droit privé - archive n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés