Art. 706-22-1, Code de procédure pénale
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Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret relatif au renforcement des garanties de la procédure pénale et à l'application des peines en matière de terrorisme » / brèves / le quotidien du 7 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : dispositions relatives au droit de la peine et au droit pénitentiaire » / textes / lexbase droit privé - archive n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés