Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats

Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2016 ;

Vu l'avis de l'association des avocats conseils d'entreprises en date du 20 mai 2016 ;

Vu les lettres en date du 5 avril 2016 par lesquelles l'association Avenir des barreaux de France, la confédération nationale des avocats, la conférence des bâtonniers, la fédération nationale des unions de jeunes avocats, l'ordre des avocats de Paris et le syndicat des avocats de France ont été invités à faire connaître leur avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du décret du 25 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les sociétés d'avocats constituées en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;

2° L'article 2 est abrogé ;

3° A l'article 4, la première phrase est complétée par les mots : «, ou par un mandataire » ;

4° A l'article 10 :

a) Au premier alinéa, la référence au décret du 30 mai 1984 est remplacée par la référence aux articles R. 123-31 et suivants du code de commerce ;

b) Au troisième alinéa, la référence aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 est remplacée par la référence à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce ;

5° L'article 20 est abrogé ;

6° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité. »

Article 2

Le titre III du même décret est ainsi modifié :

1° L'article 48-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48-1.-Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'avocat sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;

2° L'article 48-2 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 48-5 est supprimé ;

4° A l'article 48-9-2, les mots : « par les avocats et les personnes mentionnées à l'article 48-2, associés » sont remplacés par les mots : « par les associés, exerçant la profession d'avocat, ».

Article 3

Les dispositions des 5° et 6° de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

Les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant la date prévue au premier alinéa du présent article. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de ces articles 20 et 22 leur sont applicables.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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