Article 1
Après l'article 5 du décret du 8 mars 1978 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage. »
Article 2
L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les séries de base sont les suivantes :
Article 3
Le troisième alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les mots suivants :
« L'unité de valeur est fixée à 3,65 . »
Article 4
Le tableau I annexé au même décret est modifié comme suit :
Article 5
Le tableau II annexé au même décret est modifié comme suit :
Article 6
I. - Le titre IV du même décret intitulé « Reconnaissance transfrontalière » est supprimé.
II. - Le titre V du même décret devient le titre IV.
Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.