Loi n° 81-3
du 7 janvier 1981
relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Il est inséré au chapitre II du titre II du livre 1er du code du travail une section V-I rédigée comme suit :
" Section V-I : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
" Art. L. 122-32-1. - Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
" La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
" Art. L. 122-32-2. - Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
" Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
" Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
" Art. L. 122-32-3. - Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
" Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
" Art. L. 122-32-4. - A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
" Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
" Art. L. 122-32-5. - Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
" S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
" Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
" L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
" S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
" Art. L. 122-32-6. - La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
" Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
" Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
" Art. L. 122-32-7. - Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
" Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
" Art. L. 122-32-8. - Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
" Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
" Art. L. 122-32-9. - Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-32-5 et des articles L. 122-32-6 à L. 122-32-8 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
" Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
" En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
" Art. L. 122-32-10. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
" Art. L. 122-32-11. - En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9. "
Article 2
L'article L. 120-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 120-1. - Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit. "
Article 3
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 143-10 du code du travail est complété par les mots suivants : " et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du présent code. "
II. - Le cinquième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil est complété par les mots : " et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail. "
III. - Dans le septième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil, après les mots : " L. 122-9 " sont insérés les mots : " L. 122-32-6. "
IV. - Dans le huitième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil, les mots : " L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont substitués aux mots :" et L. 122-14-6, alinéa 3. "
V. - Le cinquième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil est complété par les mots : " et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail. "
VI. - Dans le septième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil, après les mots : " L. 122-9 " sont insérés les mots : " L. 122-32-6. "
VII. - Dans le huitième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil, les mots : " L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont substitués aux mots : " et L. 122-14-6, alinéa 3. "
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 janvier 1981.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE
Le ministre du budget, MAURICE PAPON
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT
Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTÉOLI
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, ANDRÉ GIRAUD
(1) Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 386 (1979-1980);
Rapport de M. Sallenave, au nom de la commission des affaires sociales, n° 49 (1980-1981);
Discussion et adoption le 30 octobre 1980.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2021);
Rapport de M. Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2094);
Discussion et adoption le 26 novembre 1980.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 121 (1980-1981);
Rapport de M. Sallenave, au nom de la commission des affaires sociales, n° 138 (1980-1981);
Discussion et adoption le 10 décembre 1980.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 2148);
Rapport de M. Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2172);
Discussion et adoption le 18 décembre 1980.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Caille, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2229);
Discussion et adoption le 19 décembre 1980.
Sénat :
Rapport de M. Sallenave, au nom de la commission mixte paritaire, n° 200 (1980-1981);
Discussion et adoption le 20 décembre 1980.