Décret n° 2016-817 du 20 juin 2016 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Décret n° 2016-817 du 20 juin 2016 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

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L7548K83

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-2 et R. 444-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-1 et L. 160-17 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, notamment son article 13 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Protection universelle maladie

Article 1

L'article 22 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - I. - Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

« 1° Une section financière “prévention, maladie, maternité, invalidité, décès” ;

« 2° Une section financière “vieillesse, réversion” ;

« 3° Une section financière “actifs financiers et immobiliers”.

« Dans la section financière “prévention, maladie, maternité, invalidité, décès”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

« II. - Sont affectés à la section financière “prévention, maladie, maternité, invalidité, décès” :

« 1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

« 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

« 3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

« III. - Sont affectés à la section financière “vieillesse, réversion” :

« 1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

« 2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au c du II ;

« 3° Le résultat de la section financière “actifs financiers et immobiliers”.

« Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte. »

Article 2

L'article 68 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68. - Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale. »

Article 3

Le I de l'article 69 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :

« 1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

« 2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

« 3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

« 7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

« 8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« 9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

« 10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

« 11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

« 12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;

« 13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent. »

Article 4

A l'article 72 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, la référence : « (5°) » est supprimée.

Chapitre II : Capital décès

Article 5

L'article 81 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 81. - L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à deux fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'assuré. »

Chapitre III : Cotisation sur les émoluments

Article 6

I. - L'article 34 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.

« Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie. »

II. - Les dispositions du présent I sont applicables aux émoluments déclarés au titre de la cotisation due en vertu du 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée pour la plus proche échéance de versement qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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