Art. D762-40, Code rural et de la pêche maritime
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L1141K8R
Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de ces cotisations est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Publication d'un décret relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en Outre-mer » / brèves / le quotidien du 17 mai 2016 Abonnés