DIRECTIVE (UE) 2016/881 DU CONSEIL
du 25 mai 2016
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit :
(1) Au cours des dernières années, la fraude et l'évasion fiscales ont pris une ampleur nouvelle et sont devenues une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 fixant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales. Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations tant au niveau de l'Union qu'au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que contre la planification fiscale agressive.
(2) Étant donné que les groupes d'entreprises multinationales sont actifs dans différents pays, ils ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive qui ne sont pas accessibles aux entreprises nationales. Lorsque des groupes d'entreprises multinationales se livrent à de telles pratiques, les entreprises nationales, généralement des petites et moyennes entreprises (PME), peuvent particulièrement en subir un désavantage, car leur charge fiscale est plus élevée que celle des groupes d'entreprises multinationales. Par ailleurs, tous les États membres peuvent subir des pertes de recettes et risquent de se faire concurrence pour attirer des groupes d'entreprises multinationales en leur proposant de nouveaux avantages fiscaux.
(3) Les autorités fiscales des États membres ont besoin d'informations exhaustives et pertinentes sur les groupes d'entreprises multinationales en ce qui concerne leur structure, leur politique de fixation des prix de transfert et leurs transactions internes au sein et en dehors de l'Union. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux.
(4) Une transparence accrue à l'égard des autorités fiscales pourrait avoir pour effet d'inciter les groupes d'entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur juste part d'impôts dans le pays où les bénéfices sont réalisés. L'amélioration de la transparence pour les groupes d'entreprises multinationales est donc un élément essentiel de la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.
(5) La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) (3) prévoit déjà pour les groupes d'entreprises multinationales une manière de fournir aux autorités fiscales des informations sur l'ensemble des activités économiques et les politiques de fixation des prix de transfert (ci-après dénommé "documentation de base" ou "fichier principal") ainsi que des informations relatives aux transactions concrètes de l'entité locale (ci-après dénommé "fichier local"). Toutefois, l'EU TPD ne prévoit à l'heure actuelle aucun mécanisme pour le dépôt d'une déclaration pays par pays.
(6) Dans la déclaration pays par pays, les groupes d'entreprises multinationales devraient fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités le montant de leur chiffre d'affaires, leur bénéfice avant impôts et les impôts sur les bénéfices qu'ils ont acquittés et ceux qui sont dus. Les groupes d'entreprises multinationales devraient également indiquer leur nombre d'employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs corporels dans chaque juridiction fiscale. Enfin, les groupes d'entreprises multinationales devraient identifier chacune des entités du groupe qui exerce des activités dans une juridiction fiscale donnée et, pour chacune d'elles, indiquer la nature de ces activités.
(7) Afin d'accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques et de réduire la charge administrative pour les groupes d'entreprises multinationales, l'obligation de déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux groupes d'entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à un certain montant. La présente directive devrait garantir que les mêmes informations sont recueillies et mises à la disposition des administrations fiscales en temps utile dans l'ensemble de l'Union.
(8) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l'Union doit assurer une concurrence loyale entre les groupes d'entreprises multinationales de l'Union et les groupes d'entreprises multinationales hors Union, dont une ou plusieurs entités sont situées dans l'Union. Les deux types de groupes devraient donc être soumis à l'obligation de déclaration. Toutefois, afin de garantir une transition sans heurts, les États membres devraient pouvoir reporter d'un an l'obligation de déclaration pour les entités constitutives résidentes d'un État membre qui ne sont pas les entités mères ultimes de groupes d'entreprises multinationales ou leurs entités mères de substitution.
(9) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et s'assurer que ces sanctions sont mises en uvre. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(10) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les États membres adoptent des règles coordonnées sur les obligations de transparence des groupes d'entreprises multinationales.
(11) En ce qui concerne l'échange d'informations entre les États membres, la directive 2011/16/UE du Conseil (4) prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations dans un certain nombre de domaines.
(12) L'échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d'un ensemble défini d'informations de base qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d'entreprises multinationales sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable d'un groupe d'entreprises multinationales.
(13) Afin de réduire à un minimum les coûts et les charges administratives tant pour les administrations fiscales que pour les groupes d'entreprises multinationales, il est nécessaire de prévoir des règles qui sont conformes aux évolutions internationales et contribuent de manière positive à leur mise en uvre. Le 19 juillet 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié son plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (ci-après dénommé "plan d'action BEPS"), qui constitue une initiative majeure en faveur d'une modification des règles fiscales internationales existantes. Le 5 octobre 2015, l'OCDE a présenté ses rapports finaux, qui ont été approuvés par les ministres des finances du G20. Au cours de la réunion des 15 et 16 novembre 2015, le paquet de l'OCDE a également été approuvé par les dirigeants du G20.
(14) Les travaux sur l'action 13 du plan d'action BEPS ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de normes relatives à la communication des informations pour les groupes d'entreprises multinationales, y compris le fichier principal, le fichier local et la déclaration pays par pays. Il convient donc de prendre en considération les normes de l'OCDE lors de l'établissement des règles sur la déclaration pays par pays.
(15) Lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations requises pour se conformer aux exigences de déclaration au titre de la présente directive, les États membres pourraient considérer que cela indique qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices concernant le groupe d'entreprises multinationales en cause.
(16) Lorsqu'un État membre constate qu'un autre État membre néglige de façon persistante de transmettre automatiquement les déclarations pays par pays, il devrait s'efforcer de consulter ledit État membre.
(17) Il convient que l'Union continue à accorder, pour ses mesures en matière de déclaration pays par pays, une attention particulière aux évolutions futures au niveau de l'OCDE. Lors de la mise en uvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser le rapport final 2015 sur l'action 13 du projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, rédigé par l'OCDE, afin d'illustrer ou d'interpréter la présente directive et de garantir la cohérence de son application dans les différents États membres.
(18) Il est nécessaire de préciser les exigences linguistiques pour l'échange d'informations entre États membres sur la déclaration pays par pays. En outre, il y a lieu d'adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau commun de communication défini à l'article 3, point 13), de la directive 2011/16/UE (ci-après dénommé "réseau CCN"). Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 20, paragraphe 6, et de l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).
(19) Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes, l'échange d'informations devrait passer par le réseau CCN. Il convient que la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires pour mettre à niveau ce système conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.
(20) La portée de l'échange obligatoire d'informations devrait donc être étendue pour inclure l'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays.
(21) Le rapport que les États membres doivent transmettre chaque année à la Commission en application de l'article 23 de la directive 2011/16/UE devrait préciser l'importance des dépôts locaux au titre de l'article 8 bis bis et de l'annexe III, section II, point 1, de ladite directive et comprendre une liste de toute juridiction dans laquelle les entités mères ultimes des entités constitutives basées dans l'Union sont résidentes, mais où des rapports complets n'ont pas été déposés ou échangés.
(22) Les informations échangées en application de la présente directive ne conduisent pas à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ou d'une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
(23) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(24) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(25) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er
La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit :
1) À l'article 3, le point 9) est remplacé par le texte suivant :
"9) échange automatique :
a) aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre ;
b) aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné ;
c) aux fins de toutes les dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3 bis, et les articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) au présent point.
Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I. Dans le cadre de l'article 8 bis bis et de l'annexe III, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III."
2) Au chapitre II, section II, l'article suivant est ajouté :
"Article 8 bis bis
Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales résidente à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l'annexe III, section II, dépose une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de douze mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales conformément à l'annexe III, section II.
2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.
3. La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d'entreprises multinationales :
a) des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités ;
b) l'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.
4. La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal."
3) À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté :
"6. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis sont utilisées à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par les autorités fiscales de l'État membre qui reçoit les informations ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de l'article 8 bis bis. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés."
4) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté :
"6. L'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l'article 8 bis bis est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange au plus tard le 31 décembre 2016. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l'article 8 bis bis dans l'une des langues officielles et de travail de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2."
5) À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté :
"6. Les informations communiquées en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2."
6) À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2."
7) L'article suivant est inséré :
"Article 25 bis
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive concernant l'article 8 bis bis et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en uvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives."
8) L'article 26 est remplacé par le texte suivant :
"Article 26
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
(*) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).""
9) L'annexe III, dont le texte figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 juin 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 juin 2017.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.
Par le Conseil :
Le président, J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Avis du Parlement européen du 12 mai 2016 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) (JO C 176 du 28.7.2006, p. 1).
(4) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).