Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Compétences
Article 1
I. - Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :
1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de non-paiement d'un chèque ;
7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8° Etablir les constats d'état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
Le présent I s'applique sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées.
II. - Les commissaires de justice peuvent en outre :
1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;
4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 ;
5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22.
III. - Sauf dispositions contraires, les commissaires de justice ne peuvent se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.
IV. - Les commissaires de justice peuvent organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce, dans les conditions de qualification requises par cet article.
Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L'objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'ils organisent.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les commissaires de justice exerçant parallèlement une activité d'opérateur de ventes volontaires.
Article 2
I. - Les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
Toutefois, la compétence pour les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er est nationale.
Les commissaires de justice peuvent également procéder, à titre occasionnel, aux actes prévus au 2° du I de l'article 1er sur l'ensemble du territoire national.
II. - Le décret prévu à l'article 22 fixe le ressort territorial au sein duquel les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre du I de l'article 1er.
III. - Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire de justice. Cette exception n'est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Chapitre II : Accès à la profession
Article 3
I. - Les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de commissaire de justice apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité et d'expérience requises pour être nommé en qualité de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office créé.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le garde des sceaux, ministre de la justice, confie la fourniture des services d'intérêt général en cause à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les commissaires de justice de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III. - La nomination peut être refusée dans les cas et selon les modalités prévus au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
IV. - Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 4
Les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer celles-ci jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
Article 5
Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque de ces professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire de justice remplissant les conditions requises pour en exercer les fonctions.
Au moins un membre de la profession de commissaire de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article 22 dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession.
Article 6
Le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale, titulaire d'un office de commissaire de justice.
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession.
En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de commissaire de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.
Article 7
Le titre de commissaire de justice peut être suivi, le cas échéant, de la mention de la profession juridique réglementée précédemment exercée.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente ordonnance est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Article 8
Les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité.
Lorsque les commissaires de justice sont associés de sociétés énumérées par le décret prévu à l'article 22, la même interdiction s'applique à l'égard de chacun d'eux.
Les commissaires de justice qui organisent ou réalisent des ventes de meubles aux enchères publiques ne peuvent, directement ou indirectement, acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes. La même interdiction s'applique à l'égard de leurs dirigeants et associés.
Ces interdictions s'appliquent également aux salariés des offices.
Article 9
Dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.
Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les commissaires de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Article 10
Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l'authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
Article 11
Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats, nommé dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et dans la limite d'un clerc par office de commissaire de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une personne morale.
Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par le commissaire de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.
Article 12
Les commissaires de justice ont la police des ventes et peuvent faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.
Article 13
La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires de justice.
Le décret prévu à l'article 22 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue.
Chapitre IV : Organisation de la profession
Article 14
Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une chambre régionale des commissaires de justice. Il peut être institué, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, des chambres interrégionales qui remplissent le rôle des chambres régionales de plusieurs ressorts de cour d'appel.
Une chambre nationale des commissaires de justice est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque chambre régionale ou interrégionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.
La chambre nationale et les chambres régionales ou interrégionales sont des établissements d'utilité publique.
Les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres et les conditions dans lesquelles leurs membres sont élus sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Article 15
La chambre régionale a pour attribution :
1° De représenter l'ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs ;
2° De veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort ;
3° D'assurer l'exécution des décisions prises par la chambre nationale ; elle siège en comité mixte lorsqu'elle est chargée d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte ;
4° De remplir les missions assignées par le décret prévu à l'article 22 en matière de formation professionnelle des commissaires de justice ;
5° De préparer son budget, d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la chambre et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
6° De proposer au vote de l'assemblée générale un règlement intérieur portant sur le fonctionnement de la chambre régionale ;
7° De remplir les missions assignées par les dispositions du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée ;
8° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre les commissaires de justice de son ressort et de trancher ces litiges, en cas de non-conciliation, par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;
9° De vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études de commissaire de justice du ressort, sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce ;
10° De vérifier le respect, par les commissaires de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les documents relatifs au respect de ces obligations ;
11° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires de justice de son ressort à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;
12° De donner un avis, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires de justice en raison d'actes de leurs fonctions et sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais ;
13° De saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline.
Article 16
La chambre nationale a pour attribution :
1° De représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ;
2° De donner son avis et de transmettre les informations qu'elle détient, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions ;
3° D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice en tenant compte de l'ensemble des compétences qui leur sont dévolues en application du I de l'article 1er ;
4° De déterminer les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue ;
5° D'établir un règlement déontologique national, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, portant sur les usages de la profession, le contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et les rapports des commissaires de justice entre eux, avec le personnel de l'office et avec les tiers ;
6° D'établir son budget et d'en répartir les charges entre les chambres régionales ;
7° D'organiser et régler le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires de justice ;
8° De donner son avis sur le règlement intérieur des chambres régionales ;
9° D'établir un règlement intérieur sur son fonctionnement ;
10° De prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires de justice ne relevant pas de la même chambre régionale et de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;
11° D'exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;
12° De tenir à jour, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles et, à ce titre, de conclure, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique ;
13° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, de collecter, gérer et répartir entre les commissaires de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;
14° De régler, en siégeant en comité mixte, les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des offices.
La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
La chambre nationale assure un rôle d'observatoire économique de la profession. A cette fin, elle recueille auprès des offices de commissaires de justice des données de nature économique dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22.
Article 17
Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux candidats aux fonctions de commissaire de justice et aux commissaires de justice en activité, pour l'acquisition d'un office individuel ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Cette caisse a également pour objet de consentir les subventions et avances prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée. La caisse constitue un service particulier de la chambre nationale des commissaires de justice. Ses ressources sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque commissaire de justice.
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1816 susvisée est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions de commissaire de justice consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Le décret prévu à l'article 22 fixe l'organisation et le fonctionnement de la caisse instituée par le présent article.
Article 18
Les commissaires de justice peuvent former entre eux des groupements, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Chapitre V : Discipline et responsabilité
Article 19
Les commissaires de justice sont placés sous la surveillance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont installés.
Toutefois, les articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce sont applicables aux missions exercées en application du 3° du II de l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 20
La chambre de discipline siège auprès de la chambre régionale. Elle comprend au moins cinq membres. Dans les départements d'outre-mer, elle comprend au moins trois membres.
Toutefois, la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce est compétente, dans sa composition prévue au onzième alinéa de cet article, pour statuer sur les fautes disciplinaires commises par les commissaires de justice dans le cadre ou à l'occasion des missions exercées en application du 3° du II de l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 21
La chambre nationale des commissaires de justice garantit la responsabilité professionnelle pour les actes que les commissaires de justice accomplissent en cette qualité, y compris celle encourue en raison d'activités accessoires déterminées par le décret prévu à l'article 22.
L'action en responsabilité dirigée contre les commissaires de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte, se prescrit par deux ans.
L'article L. 321-17 du code de commerce est applicable aux prisées et aux ventes judiciaires que les commissaires de justice réalisent.
Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 22
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 23
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce, les mots : « et les huissiers de justice » sont supprimés et les mots : « commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».
II. - A l'article L. 321-19 du même code, les mots : « la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « la chambre nationale des commissaires de justice ».
III. - A l'article L. 444-1 du même code, les mots : « des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « des commissaires de justice » et à l'article L. 444-4 du même code, les mots : « les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « les commissaires de justice ».
IV. - A l'article L. 462-4-1 du même code, les mots : « des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires » et les mots : « d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, » sont remplacés respectivement par les mots : « et des commissaires de justice » et « ou de commissaire de justice ».
V. - A l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée, le mot : « huissiers, » est supprimé, les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice » et les mots : « de Sa Majesté » sont remplacés par les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice ».
VI. - L'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, les mots : « aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs, » sont remplacés par les mots : « aux commissaires de justice » ;
2° A l'article 28, les mots : « , en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « et en ce qui concerne les commissaires de justice par la chambre régionale ».
VII. - La loi du 31 décembre 1990 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er et à l'article 31-3, les mots : « commissaire-priseur judiciaire, d'huissier » sont remplacés par le mot : « commissaire » ;
2° Au I de l'article 31-2, les mots : « d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice ».
VIII. - L'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « et les commissaires de justice » ;
2° Aux I, II et III, les mots : « , d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « ou de commissaire de justice » ;
3° Au II, les mots : « , à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « ou à la chambre régionale des commissaires de justice ».
IX. - Dans tous les textes législatifs :
1° La référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice ;
2° La référence aux commissaires-priseurs judiciaires désigne les commissaires de justice.
Article 24
I. - Sont abrogées :
1° L'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
2° L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
3° L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;
4° La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de membres aux enchères publiques.
II. - Dans tous les textes législatifs, la référence à ces ordonnances et à cette loi est remplacée par la référence à la présente ordonnance.
III. - Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ou l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur, remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.
Article 25
I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
II. - Toutefois, entrent en vigueur le 1er janvier 2019 :
1° L'article 16 et l'article 14 en tant qu'il concerne la chambre nationale des commissaires de justice.
Pour les besoins de l'application de l'article 16 jusqu'au 30 juin 2022, les références faites à la profession, aux professionnels, aux commissaires de justice et aux chambres régionales, figurant à cet article, désignent respectivement la future profession de commissaire de justice, les futurs professionnels, les futurs commissaires de justice et les instances locales propres aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires ;
2° Les 2° et 3° du I de l'article 24, uniquement en ce qu'ils abrogent les articles 7 ter et 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée et les articles 5 et 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 susvisée.
Les mandats des membres de la chambre nationale des huissiers de justice et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que ceux des membres de leur bureau respectif, en fonction à la date de publication de la présente ordonnance expirent au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, entre en fonction la chambre nationale des commissaires de justice, composée à parité de membres représentant les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Le mandat de ses membres expire au 30 juin 2022.
Le patrimoine de la chambre nationale des huissiers de justice et celui de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires deviennent le patrimoine de la chambre nationale des commissaires de justice. Les contrats en cours sont repris par la nouvelle chambre nationale.
Dans tous les textes législatifs, la référence à la chambre nationale des huissiers de justice et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires désigne la chambre nationale des commissaires de justice.
III. - Jusqu'au 30 juin 2022, les professions de commissaires-priseurs judiciaires et d'huissier de justice restent considérées comme deux professions distinctes, avec chacune leurs offices propres.
En conséquence :
1° La détermination des zones et des recommandations prévues par l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est distincte pour les deux types d'offices ;
2° Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires exercent les activités auxquelles ils pouvaient se livrer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, notamment s'agissant des activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
3° Les chambres départementales et régionales d'huissiers de justice et les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires remplissent les attributions prévues par les règles propres à chacune de ces professions.
Toutefois, dans chaque ressort des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires, il est créé, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 juin 2022, une commission chargée de préparer le rapprochement des instances représentatives locales des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Cette commission est composée, à parité, de membres délégués des instances locales représentatives des deux professions. Ses attributions, ses conditions de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires en exercice, qui remplissent des conditions de formation spécifique prévues par décret en Conseil d'Etat, font suivre leur titre de la mention : « qualifié commissaire de justice ». Les sociétés constituées pour l'exercice de ces professions ou de l'une d'elles font suivre leur dénomination sociale de la mention : « société qualifiée commissaire de justice » lorsque l'un au moins des associés exerçant la profession en leur sein remplit ces conditions.
Les huissiers de justice, qui disposent d'une expérience professionnelle en matière de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques, sont réputés satisfaire à la formation spécifique mentionnée à l'alinéa précédent. Les conditions d'appréciation et de validation de cette expérience sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice assure l'organisation de la formation spécifique destinée aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux candidats aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure l'organisation de la formation spécifique destinée aux huissiers de justice ainsi qu'aux candidats aux fonctions d'huissier de justice. Après cette date, l'organisation de ces formations spécifiques est assurée par la chambre nationale des commissaires de justice.
Les commissaires-priseurs judiciaires qualifiés commissaires de justice peuvent exercer en outre, à titre accessoire, les activités auxquelles les huissiers de justice pouvaient se livrer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La formation professionnelle initiale des commissaires de justice et ses conditions d'accès sont mises en place selon des modalités de nature à permettre la nomination de nouveaux professionnels remplissant les conditions de qualifications professionnelles propres aux commissaires de justice au 1er juillet 2022 et dans des conditions propres à éviter toute discontinuité dans les flux de nouveaux professionnels.
IV. - A compter du 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont réunis au sein de la profession de commissaire de justice.
En conséquence :
1° L'ensemble des offices d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires deviennent des offices de commissaire de justice ;
2° La détermination des zones et des recommandations prévues par l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est unifiée ;
3° Les professionnels en exercice, sous réserve de remplir les conditions de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III, deviennent commissaires de justice et en prennent le titre, sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent l'ensemble des activités prévues à l'article 1er ;
4° Les sociétés anciennement titulaires d'un office d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, y compris les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, sont régies par les dispositions applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice. La dénomination sociale de ces sociétés est suivie ou précédée de l'indication de la profession de commissaire de justice lorsque l'un au moins des associés exerçant la profession en leur sein remplit les conditions de qualifications professionnelles mentionnées au 5°. Leur objet social est mis en adéquation dans les conditions applicables à chaque forme de société ;
5° Peuvent seules être nommées dans un office de commissaire de justice les personnes remplissant soit les conditions de qualifications professionnelles prévues pour l'accès à la profession de commissaire de justice, soit à la fois les conditions de qualifications professionnelles pour l'accès aux professions d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire et les conditions de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III. Cette formation spécifique est assurée par la chambre nationale des commissaires de justice jusqu'au 30 juin 2026 ;
6° Entrent en fonction les chambres régionales des commissaires de justice.
Le patrimoine de chaque chambre départementale et de chaque chambre régionale des huissiers de justice ainsi que celui de chaque chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires deviennent le patrimoine de la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort duquel ces chambres ont respectivement leur siège. Les contrats en cours sont repris par la même chambre régionale.
Dans tous les textes législatifs, les références aux chambres départementales et aux chambres régionales des huissiers de justice, ainsi qu'aux chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, désignent les chambres régionales des commissaires de justice.
Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la chambre de discipline est, jusqu'au 30 juin 2026, composée en majorité de professionnels issus de la même profession.
Tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. Ils ne peuvent exercer que celles des activités mentionnées au I et au II de l'article 1er auxquelles ils pouvaient respectivement se livrer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sous cette réserve, ils sont soumis à l'ensemble du statut de commissaire de justice.
V. - A compter du 1er juillet 2026, les professionnels en exercice ne remplissant pas les conditions de la formation spécifique mentionnée au septième alinéa du III cessent d'exercer.
En conséquence :
1° La vacance des offices individuels concernés est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Les conséquences de la cessation d'exercice, prévue au premier alinéa du présent V, de l'associé d'une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice sont celles prévues en cas d'atteinte, par un associé en exercice, de la limite d'âge prévue pour l'exercice de la profession.
Article 26
Pour l'application de la présente ordonnance dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal de grande instance et à la cour d'appel désignent respectivement le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d'appel.
Pour l'application de la présente ordonnance dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au tribunal de grande instance désigne le tribunal de première instance.
Article 27
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.