Article 1
L'article 2 du décret du 22 janvier 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Sont inscrites au répertoire prévu à l'article 1er les personnes nées sur le territoire de la République française.
« Peuvent également être inscrites en tant que de besoin à ce répertoire les personnes nées à l'étranger. »
Article 2
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :
« 1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;
« 2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;
« 3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;
« 4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.
« II. - Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :
« 1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
« 2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
« 3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
« 4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;
« 5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;
« 6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire. »
Article 3
Il est inséré après l'article 6 du même décret les articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Les actes d'état civil établis par la commission de révision de l'état civil instituée par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, sont transmis dans les délais mentionnés à l'article 5 pour Mayotte.
« Art. 6-2. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.
« Art. 6-3. - Les personnes inscrites au répertoire territorial d'identification des personnes physiques de la Polynésie française sont inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« L'institut statistique de la Polynésie française est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Polynésie française. »
Article 4
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le droit d'accès défini par les articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les personnes résidant en métropole et dans les départements d'outre-mer. Pour les personnes résidant en Polynésie française, il s'exerce auprès de l'institut statistique de la Polynésie française. Pour les personnes résidant sur le reste du territoire français ou à l'étranger, il s'exerce auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Article 5
I. - Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « à l'article 18 » sont remplacés par les mots : « aux articles 25 à 27 ».
II. - Le second alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'inscription de cet indicatif pour une personne peut être communiquée à un autre utilisateur du répertoire si les autorisations prévues aux articles 25, 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée autorisent une telle communication. »
Article 6
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.