Art. L332-1, Code du sport
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Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.
Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Reconnaissance faciale et interdiction commerciale de stade : avertissement adressé à un club sportif par la CNIL » / brèves / le quotidien du 23 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Refus d'accès à une enceinte sportive et fichier d'exclusion des supporters : pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée » / brèves / le quotidien du 19 juin 2017 Abonnés