Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
Le premier alinéa de l'article 58 est complété par la phrase suivante :
« Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. »
Article 3
Après le troisième alinéa de l'article 59, est inséré l'alinéa suivant :
« Peuvent également être maîtres de stage, à leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201. La durée du stage effectué à l'étranger ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale du stage prévu au second alinéa de l'article 58. »
Article 4
L'article 99 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, d'une part, ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui, d'autre part, » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deux ans au moins » sont remplacés par les mots : « une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente » et les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'une année » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, » ;
4° Le 3° est abrogé ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « son application », sont insérés les mots : « ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005 ».
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.