Décret n°2006-188 du 21 février 2006 relatif aux durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2006-188 du 21 février 2006 relatif aux durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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L7678HGH

Décret n°2006-188 du 21 février 2006 relatif aux durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-3 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 351-1 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail. »

II. - Il est inséré, entre le cinquième et le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8. »

Article 2

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

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