Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques

Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques

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L5020HGZ

Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-6 et L. 44 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 20 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 13 janvier 2006,

Décrète :

Article 1

Il est inséré dans le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques (Décrets) un chapitre 2 ainsi rédigé :



« Chapitre 2



« Numérotation et adressage

« Art. D. 406-18. - I. - La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :

« - "opérateur receveur : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;

« - "opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;

« - "opérateur attributaire : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.

« La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.

« Le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur des éléments nécessaires au traitement de la demande d'abonnement et de la demande de conservation du numéro de l'abonné et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder 10 jours, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.

« Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne le numéro porté.

« Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.

« II. - Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :

« - l'information de l'abonné ;

« - les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

« - les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;

« - les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.

« Art. D. 406-19. - I. - L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.

« II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire du portage du numéro.

« L'opérateur attributaire fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs concernant la mise à disposition et la transmission des informations relatives aux numéros portés dont il est l'attributaire ainsi que l'identification des exploitants de réseau ouvert au public ouvrant l'interconnexion pour ces numéros.

« L'opérateur attributaire peut recouvrer les coûts encourus pour la transmission des informations mentionnées à l'alinéa précédent.

« III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

« IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. »

Article 2

Le I de l'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques issu de l'article 1er du présent décret entre en vigueur :

- le 1er janvier 2007 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés en métropole ;

- le 1er avril 2006 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ;

- le 1er avril 2007 pour les numéros géographiques et pour les numéros non géographiques fixes ;

- le 1er juillet 2007 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés dans le département de la Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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