Art. L222-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L222-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lecture: 1 min

L9311K4M

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document