Art. 227-27-3, Code pénal
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L0262K7T
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales » / textes / lexbase droit privé - archive n°809 du 16 janvier 2020 Abonnés