Art. L527-2, Code de commerce
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L3925KYZ
La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La désignation des créances garanties ;
2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;
4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Le nouveau gage des stocks » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Réforme du gage des stocks : "mais dans quel état j'erre ?" » / textes / la lettre juridique n°643 du 11 février 2016 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les gages spéciaux (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Réalisation du gage » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les gages spéciaux (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « La convention de gage des stocks. » Abonnés
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