Art. L527-4, Code de commerce
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L3923KYX
Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.
Cité dans / TITRE « Réforme du gage des stocks : "mais dans quel état j'erre ?" » / textes / la lettre juridique n°643 du 11 février 2016 Abonnés