Art. L527-5, Code de commerce
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L3922KYW
Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Le nouveau gage des stocks » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Réforme du gage des stocks : "mais dans quel état j'erre ?" » / textes / la lettre juridique n°643 du 11 février 2016 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les gages spéciaux (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les droits du créancier en cas de diminution du stock gagé » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les gages spéciaux (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « L'obligation de conservation des stocks à la charge du débiteur » Abonnés
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