Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement

Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 261-10-1 et L. 261-11 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 92 ;

Vu l'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 3 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Le second alinéa de l'article R. * 261-1 est complété par les mots : «, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Article 3

L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement ».

Article 4

L'article R. * 261-17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La garantie d'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit » sont remplacés par les mots : « La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « La garantie », est inséré le mot : « financière ».

Article 5

Les articles R. * 261-18 à R. * 261-20 sont abrogés.

Article 6

Aux articles R. * 261-21 à R. * 261-24, après chaque occurrence des mots : « la garantie», est inséré le mot : « financière ».

Article 7

L'article R. * 261-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. * 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente. »

Article 8

L'article 7 du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 9

La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

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