Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l'article R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques

Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l'article R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques

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Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l'article R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 92 (24) et R. 213-2 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2007 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 7 février 2007,

Arrêtent :

Article 1

L'article A. 43-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Le I et le II deviennent respectivement le II et le III.

II. - Au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

III. - Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté. »

Article 2

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Le directeur des services judiciaires du ministère de la justice et le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe



A N N E X E

Interception des communications de téléphonie fixe

Lorsque les interceptions sont effectuées au moyen d'une liaison louée, les coûts liés au traitement des demandes d'interception comprennent :

c) Les coûts d'accès au service : 497 euros hors taxes par interception, sauf si le site d'interception est prééquipé ;

d) Les coûts liés à la liaison louée de renvoi en fonction de la distance à vol d'oiseau entre les deux extrémités de celle-ci calculés par période de trente jours :

- pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km :

1,1 x (104,60 euros hors taxes + 1,64 euro hors taxes par kilomètre) ;

- pour les liaisons supérieures à 10 km :

1,1 x (119,30 euros hors taxes + 0,17 euro hors taxes par kilomètre).

Ces tarifs incluent la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.



Interception des communications de téléphonie mobile

Les coûts liés au traitement des demandes d'interception s'élèvent à 88 euros hors taxes par interception.

Ces tarifs incluent la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

Fait à Paris, le 22 octobre 2007.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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