Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial

Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment les titres II et IV du livre Ier, le titre III du livre II ainsi que le titre II du livre V, dans leur rédaction résultant des articles 60, 107, 206, 207 et 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à la vente du fonds de commerce

Article 1

Le chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Après le premier alinéa de l'article R. 123-209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite. »

Article 3

L'article R. 123-211 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-211.-L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :

« 1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;

« 2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

« 3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.»

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 123-212, les mots : « dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12 » sont supprimés.

Article 5

L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-2.-Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.»

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 143-1, les mots : « L. 141-19, » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que le chapitre VI du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 8 à 12.

Article 8

Le 4° de l'article R. 123-37 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « usage professionnel » sont insérés les mots : « ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale ».

Article 9

Le 2° de l'article R. 123-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ; ».

Article 10

L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V est ainsi rédigé :

« Section 1

« De l'insaisissabilité »

Article 11

L'article R. 526-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 526-1.-Conformément à l'article R. 123-37, sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne physique :

« 1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;

« 2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;

« 3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations.»

Article 12

Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 526-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ;

« 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3. »

Article 13

L'article 10 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou » sont supprimés, et après les mots : « non affecté à son usage professionnel, » sont insérés les mots : « ou renonce à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale, » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « la déclaration de remploi des fonds et » sont supprimés et les mots : « ou de remploi » sont remplacés par les mots : « sur les biens autres que la résidence principale et la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale, ».

Chapitre III : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les relations entre bailleurs et locataires

Article 14

L'article R. 145-1-1 du code de commerce est abrogé.

Article 15

Après l'article R. 145-37 du code de commerce, il est ajouté une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception

« Art. R. 145-38. - Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'allégement de la publicité des comptes annuels des petites entreprises

Article 16

Après le premier alinéa de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article R. 123-154-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et aux autorités » sont insérés les mots : « , personnes morales » ;

2° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 18

Au second alinéa de l'article R. 232-22, après les mots : « en application du premier » sont insérés les mots : « ou deuxième ».

Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de transmission et de mise à disposition des données constitutives du registre national du commerce et des sociétés

Article 19

Le second alinéa de l'article R. 123-80 du code de commerce est abrogé.

Article 20

L'article R. 951-2 du code de commerce est abrogé.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 21

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses articles 16 à 18 qui s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016 et à l'exception des articles 19 et 20 qui entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

Article 22

Les articles 14, 15, 19 et 20 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 23

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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