Article 1
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - La section est divisée en six sous-sections ainsi constituées :
1° La sous-section 1 est intitulée :
« Sous-section 1
« Travailleurs à domicile »
Elle comprend l'article D. 241-4 ;
2° La sous-section 2 est intitulée :
« Sous-section 2
« Services à la personne »
Elle comprend les articles D. 241-5 à D. 241-5-7 ;
3° La sous-section 3 est intitulée :
« Sous-section 3
« Associations intermédiaires »
Elle comprend l'article D. 241-6 ;
4° La sous-section 4 est intitulée :
« Sous-section 4
« Allègement général des cotisations patronales »
Elle comprend les articles D. 241-7 à D. 241-13 ;
5° La sous-section 5 est intitulée :
« Sous-section 5
« Hôtels, cafés, restaurants »
Elle comprend l'article D. 241-14 ;
6° La sous-section 6 est intitulée :
« Sous-section 6
« Arbitres et juges sportifs »
Elle comprend les articles D. 241-15 à D. 241-20.
II. - Le dernier alinéa de l'article D. 241-5-7 est abrogé.
III. - L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
4° Les 1 à 4 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
« 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.
« 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. »
5° Le 5 du I en devient le 4.
6° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. »
IV. - Les articles D. 241-8 et D. 241-12 sont abrogés.
V. - A l'article D. 241-10, les mots : « aux articles D. 241-7 et D. 241-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 241-7 ».
VI. - La dernière phrase de l'article D. 241-13 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. »
VII. - La section est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 7
« Heures supplémentaires et complémentaires
« Art. D. 241-21. - I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.
« II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.
« Art. D. 241-22. - En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.
« Art. D. 241-23. - Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
« Art. D. 241-24. - I. - Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 0,50 .
« II. - Dans les entreprises employant au plus vingt salariés, le montant prévu au I du présent article est majoré d'un euro.
« Pour bénéficier de cette majoration, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
« III. - La déduction forfaitaire n'est accordée que lorsque l'heure supplémentaire effectuée fait l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale.
« Art. D. 241-25. - Pour l'application du IV de l'article L. 241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural.
« Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
« Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.
« Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas doivent également être tenues à disposition par les employeurs qui utilisent les dispositifs mentionnés dans la deuxième phrase du IV de l'article L. 241-17 pour bénéficier de la réduction de cotisations salariales ou de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.
« Sous-section 8
« Dispositions communes à plusieurs dispositifs
« Art. D. 241-26. - Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
« Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
« Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
« Art. D. 241-27. - Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :
« 1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
« 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
« 3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
« II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
« Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
« III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code. »
Article 2
Le II de l'article D. 981-3 du code du travail est abrogé.
Article 3
Aux articles D. 741-61-3, D. 741-63-3 et D. 741-70-6 du code rural, la référence : « D. 241-8 » est remplacée par la référence : « D. 241-27 ».
Article 4
Avant l'article 38 septdecies A de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli un article 38 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 38 septdecies. - La durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et du II de l'article 81 quater est fixée à six mois.
« La durée minimale de six mois mentionnée au premier alinéa est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure. »
Article 5
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural (partie réglementaire) est complétée par un article D. 741-104 ainsi rédigé :
« Art. D. 741-104. - I. - Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-21 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code lorsque leurs rémunérations entrent dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts et ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ou à la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-18 dudit code.
« II. - La réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est cumulable avec l'exonération des cotisations d'assurances sociales prévue au IV de l'article L. 741-16 du présent code dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié reste redevable au titre de l'heure supplémentaire ou complémentaire considérée.
« III. - Pour l'application du 3° du II de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus de communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, par salarié, les taux de cotisations aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, le cas échéant la part des cotisations salariales à ces régimes prises en charge par l'employeur, ainsi que les modifications de ces taux.
« IV. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement. »
Article 6
I. - Pour la détermination de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux heures supplémentaires effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2007, instituée à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre de l'année 2006 dans les conditions définies à l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale.
Pour une entreprise créée entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année 2008, l'effectif est apprécié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, le montant prévu au I de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est majoré d'un euro dans les entreprises mentionnées au XII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Article 7
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.