Article 1
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement hybrides amovibles tels que définis ci-après :
- les cartes mémoires ;
- les clefs USB ;
- les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation.
Article 2
Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet :
- d'une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;
- d'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;
- d'un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;
- d'un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d'autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;
- d'un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.
Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et par palier de capacité conformément aux tableaux annexés à la présente décision.
Article 3
Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.
Article 4
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.
Article 5
Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD Ram, DVD R data et DVD RW data est fixé à 21,27 EUR pour 100 Go, soit 1 EUR pour 4,7 Go.
Article 6
Le taux de rémunération due par type de supports annexé à la décision du 6 décembre 2001, modifiée par les décisions du 6 juin 2005 et du 20 juillet 2006 susvisées, est ainsi modifié :
La ligne :
est remplacée par la ligne :
Article 7
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Article Annexe
A N N E X E
TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION
DUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2
Tableau de la rémunération due
sur les cartes mémoires non dédiées
Tableau de la rémunération due
sur les clefs USB non dédiées
Tableau de la rémunération due sur les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation