Art. A444-174, Code de commerce
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L8345K4T
Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes :
1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ;
2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 150 000 €, pour les autres prestations.
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « La réforme du tarif des notaires » / textes / lexbase avocats n°212 du 24 mars 2016 Abonnés