Article 1
I. - A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d'avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d'un taux de promotion. Ce taux s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif.
II. - Avant sa signature par le ministre chargé de la santé, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis, pour avis conforme, au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la saisine.
Article 2
Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 1er n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
Article 3
Le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence à ce décret est remplacée par la référence au présent décret.
Article 4
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.