Loi du 27 décembre 1923
relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés
Article 1er
Abrogé par Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 - art. 10 (V) JORF 22 mai 1955
Article 2
Abrogé par Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 - art. 10 (V) JORF 22 mai 1955
Article 3
Abrogé par Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 - art. 10 (V) JORF 22 mai 1955
Article 4
Abrogé par Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 - art. 10 (V) JORF 22 mai 1955
CHAPITRE II
Article 5
La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE III
Article 6
Modifié par Décret 59-1560 1959-12-28 art. 1 JORF 3 janvier 1960
Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.
Article 8
Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.
Le tout à peine de nullité.
Article 9
L'huissier sera civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés et des huissiers dans l'exercice de leurs suppléances. Le cautionnement sera affecté à cette responsabilité.
Article 10
Il sera statué en dernier ressort sur la nomination d'un ou de plusieurs clercs assermentés, après avis de la chambre de discipline des huissiers, sur conclusion du ministère public, par le tribunal en chambre du conseil.
Article 11
Modifié par Décret 58-1456 1958-12-27 art. 1 JORF 4 janvier 1959
Modifié par Décret 59-1560 1959-12-28 art. 2 JORF 3 janvier 1960
Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
L'article 146 du Code pénal (Nouveau C. pén., art. 441-4) sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.
Article 12
Modifié par Décret n° 2012-580 du 26 avril 2012 - art. 4
La présente loi est applicable aux départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et au Département de Mayotte.
Par le Président de la République :
A. MILLERAND.
Le garde de sceaux, ministre de la justice, MAURICE COLRAT.