Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-02-2010, n° 08-21.787, FS-P+B+R, Rejet

Cass. civ. 2, 11-02-2010, n° 08-21.787, FS-P+B+R, Rejet

A1659ESA

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Cass. civ. 2, 11-02-2010, n° 08-21.787, FS-P+B+R, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2911593-cass-civ-2-11022010-n-0821787-fsp-b-r-rejet
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Abstract

Dans un arrêt du 11 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la mise en oeuvre d'une astreinte (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-21.787, FS-P+B+R).

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n°s Y 08-21.788 et X 08-21.787 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 6 mai 2008, 08/00414 et 08/00413) et les productions, qu'un juge commissaire a ordonné au profit de Mme X... la vente du droit au bail d'un fonds de commerce situé dans des locaux appartenant à Mme Y... puis qu'un juge des référés a fait interdiction à Mme X... de pénétrer dans les lieux ou d'en disposer sous astreinte et enjoint à celle-ci de restituer, sans délai, les clés du local à Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution a ultérieurement assorti d'une astreinte cette dernière obligation et condamné Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, par un nouveau jugement, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 08-21.788 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt n° 08/00414 de dire que l'obligation de restituer les clés du local serait assortie d'une astreinte alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il existait un risque sérieux d'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2003 qui lui avait ordonné de restituer à Mme Y... les clés du local litigieux, obligation pour laquelle cette dernière demandait la fixation d'une astreinte, en sorte que les circonstances faisant apparaître la nécessité de l'astreinte, au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, n'étaient pas réunies ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... disposait d'une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel, qu'elle pouvait exécuter, à ses risques et périls en cas d'infirmation ultérieure et que le défaut d'exécution procédait d'un refus délibéré de se plier à cette décision, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Y 08-21.788 :

Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution qui assortit d'une astreinte une décision rendue par un autre juge n'a pas le pouvoir de statuer sur le préjudice subi par la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; qu'en condamnant Mme X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en raison du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 23 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ que la responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux ; qu'en déduisant l'existence du préjudice de Mme Y..., invoqué au titre d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, du seul refus de Mme X... d'exécuter le chef de dispositif litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en allouant une somme à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., sans préciser la nature du préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire ;

Et attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne pouvait ignorer la portée d'une ordonnance de référé dont elle avait choisi de n'exécuter que la partie susceptible d'entraîner des conséquences financières néfastes pour elle en adoptant une attitude dilatoire pour le reste et que ce refus créait en lui-même un préjudice pour Mme Y..., la cour d'appel, caractérisant la faute et constatant le préjudice en résultant, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-21.787, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 08/00414 prononçant l'astreinte a été rejeté ;

Et attendu que Mme X... n'a pas contesté devant la cour d'appel le point de départ de l'astreinte fixé par le juge de l'exécution à la date de la notification de la décision ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n°s X 08-21.787 et Y 08-21.788 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.







MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi n° X 08-21.787).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, d'AVOIR liquidé une astreinte à la somme de 5.000 € et d'avoir, en conséquence, condamné madame X... à payer à madame Y... la somme en principal de 5.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «madame X... conteste le jugement prononçant la liquidation de l'astreinte en exposant que l'astreinte ainsi liquidée est elle-même prononcée en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz le 17 décembre 2003, frappée d'appel ; que, cependant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré par des motifs que la cour adopte, que l'ordonnance du 17 décembre 2003 prononçant la condamnation de madame X... à restituer les clefs du local commercial sis ... sans délai, et que le jugement du 4 mars 2004 assortissant cette condamnation d'une astreinte de 300 € sont exécutoires de plein droit, qu'il n'a pas vocation à examiner le fond de l'affaire et à différer l'exécution d'une décision exécutoire dans l'attente des résultats des procédures opposant les parties ; que c'est également à juste titre que le premier juge a jugé qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'obligation mise à la charge de madame X... ne revêtait aucune difficulté et que le refus était, en fait, consécutif à une contestation sur le principe de la condamnation» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «par ordonnance du 17 décembre 2003, signifiée le même jour, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ordonné à madame X... de restituer les clés du local situé ... sans délai à madame Y... ; que par jugement du 4 mars 2004, le juge de l'exécution de céans a assorti cette obligation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; que tant l'ordonnance du 17 décembre 2003 que le jugement du 4 mars 2004 prononçant une astreinte bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf délai de grâce ; qu'il n'a donc pas vocation à examiner le fond de l'affaire et à différer l'exécution d'une décision exécutoire dans l'attente des résultats des procédures opposant les parties ; qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que le préjudice subi ou non par la demanderesse est donc indifférent ; que seul importe l'attitude du débiteur de l'astreinte, la diligence apportée à l'exécution de la décision et les difficultés éventuellement rencontrées ; qu'en l'espèce, les décisions du juge de l'exécution étant en fait notifiées par LRAR par les soins du greffe et non signifiées, en vertu de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992, l'astreinte a commencé à courir le 7 mars 2004, madame X... ayant accusé réception de la notification du jugement le 6 mars 2004 : que madame X... a restitué les clefs le 16 avril 2004, soit avec 41 jours de retard ; que l'obligation mise à sa charge ne revêtait aucune difficulté ; qu'il n'en est d'ailleurs pas allégué, le refus d'exécution étant consécutif à une contestation sur le principe de la condamnation ; que dans ces conditions, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 5.000 €» ;

ALORS 1°) QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la liquidation d'une astreinte étant la suite de la décision qui l'a prononcée, la cassation à intervenir de l'arrêt du 6 mai 2008 (n°RG JEX 04/01302) ayant assorti d'une astreinte l'obligation mise à la charge de madame X... de restituer les clés du local litigieux à madame Y..., entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué ayant liquidé cette astreinte ;

ALORS 2°) QUE l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que si les décisions du juge de l'exécution sont notifiées aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties peuvent toujours les faire signifier ; que dans son jugement du 4 mars 2004, le juge de l'exécution avait décidé que l'astreinte courrait à compter de la signification de sa décision ; que pour faire néanmoins courir l'astreinte à compter de la notification du jugement par le greffe, la cour d'appel a retenu que les décisions du juge de l'exécution sont notifiées et non pas signifiées ; qu'en statuant ainsi quand le créancier devait procéder à la signification du jugement, qui était légalement possible, pour faire courir l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 ensemble l'article 1351 du code civil.






Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi n° Y 08-21.788).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement du juge de l'exécution, d'AVOIR dit que l'obligation de restituer les clés du local à madame Y... serait assortie d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur les moyens tirés de l'incompétence du juge des référés et de la mauvaise application des règles légales dans son ordonnance du 17 décembre 2003 : comme l'a, à juste titre, mentionné le premier juge dans le jugement déféré, il est de droit constant, en application des dispositions combinées de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, que le juge de l'exécution et la cour statuant sur un appel d'une des décisions de ce dernier, ne peuvent ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les moyens précités invoqués par madame X... à l'appui de son appel, en application de l'article 8 dernier alinéa du décret n°92-755 du juillet 1992 ; que sur l'astreinte et la demande de dommages-intérêts : il convient d'adopter les motifs du premier juge qui paraissent d'autant plus pertinents que, durant la mise en état de la présente procédure devant la présente chambre de la cour d'appel, la première chambre de cette cour, statuant au fond, a, par arrêt du 30 janvier 2007, déclaré la tierce opposition formée par madame X... à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 24 octobre 2003 irrecevable et annulé l'ordonnance du 10 décembre 2003, qui constituaient les principaux arguments de fond soulevés par madame X... pour discuter le jugement déféré du 4 mars 2004 et l'ordonnance de référé du 17 décembre 2003 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, à laquelle ce jugement fait expressément référence» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf délai de grâce ; qu'en l'espèce, madame Y... dispose d'une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel, qu'elle peut exécuter, à ses risques et périls, en cas d'infirmation ultérieure ; que le juge de l'exécution ne peut donc en suspendre l'exécution dans l'attente des résultats de l'appel interjeté contre cette ordonnance ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'examiner le fond du dossier ; qu'aux termes de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que madame X... ne conteste pas avoir immédiatement exécuté le premier chef de condamnation, lequel était assorti d'une astreinte, mais s'oppose à l'exécution de la condamnation à restituer les clefs du local, non assortie d'une astreinte ; que le défaut d'exécution ne procède donc pas d'une quelconque difficulté mais d'un refus délibéré de se plier à une décision exécutoire de plein droit par provision ; qu'il convient, par conséquent, de faire droit en son principe à la demande de madame Y... et d'assortir la condamnation à restituer les clefs d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision» ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notamment, p.5, alinéas 3 à 5), madame X... faisait valoir qu'il existait un risque sérieux d'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2003 qui lui avait ordonné de restituer à madame Y... les clés du local litigieux, obligation pour laquelle cette dernière demandait la fixation d'une astreinte, en sorte que les circonstances faisant apparaître la nécessité de l'astreinte, au sens de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, n'étaient pas réunies ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer à madame Y... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 32-1 du NCPC ; qu'en revanche, le caractère abusif de la résistance de madame X... apparaît caractérisé ; qu'indépendamment du débat de fond, elle ne pouvait ignorer la portée d'une ordonnance de référé dont elle a choisi de n'exécuter que la partie susceptible d'entraîner des conséquences financières néfastes pour elle, en adoptant une attitude dilatoire pour le reste ; que ce refus crée en lui-même un préjudice pour la demanderesse ; que madame X... sera condamnée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à madame Y...» ;

ALORS 1°) QUE le juge de l'exécution qui assortit d'une astreinte une décision rendue par un autre juge n'a pas le pouvoir de statuer sur le préjudice subi par la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; qu'en condamnant madame X... à payer des dommages-intérêts à madame Y... en raison du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 23 et 33 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS 2°) QUE la responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux ; qu'en déduisant l'existence du préjudice de madame Y..., invoqué au titre d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, du seul refus de madame X... d'exécuter le chef de dispositif litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS 3°) EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE : en allouant une somme à titre de dommages-intérêts à madame Y..., sans préciser la nature du préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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