Article 1
Au titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Economie des consommations d'eau dans les immeubles
« Art. R. 135-1. - L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 135-1, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure. »
Article 2
L'installation prévue à l'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation est exigible pour les constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.