Art. L2121-26, Code général des collectivités territoriales
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L4211KYM
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les documents utiles à l’accès aux délibérations des collectivités territoriales » / focus / lexbase public n°672 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune : appréciation du juge quant à la charge de travail impliquée pour l’administration » / brèves / lexbase public n°660 du 24 mars 2022 Abonnés