Décret n°2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement

Décret n°2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement

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L4211HXA

Décret n°2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 551-1 et L. 551-2 ;

Vu le code minier, et notamment le titre V bis du livre Ier ;

Vu le code des ports maritimes, et notamment son article L. 302-1 ;

Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié instituant la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;

Vu les avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date des 29 mars et 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions relatives à tous les ouvrages

Article 1

Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application du présent décret, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.

L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.

Article 2

N'entrent pas dans le champ d'application du présent décret les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens du titre V bis du livre Ier du code minier.

Article 3

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions du présent décret doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.

Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.

Article 4

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis au chapitre 2 du présent décret, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

Article 5

Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers. Par engins de transport, il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

Article 6

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises au présent décret.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports routiers, dit arrêté ADR.

Article 7

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis au présent décret.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports ferroviaires, dit arrêté RID.

Article 8

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis au présent décret.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports par voie d'eau, dit arrêté ADNR.

Article 9

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis au présent décret.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté d'application de l'article L. 302-1 du code des ports maritimes susvisé, dit arrêté RPM.

Article 10

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles 6 à 9 ci-dessus sont soumises au présent décret.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles 6 à 9 du présent décret.

Article 11

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles 6 à 10.

Article 12

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet du chapitre 2 du présent décret, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article 4.

Chapitre 3 : Disposition transitoire

Article 13

Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation à la date de publication du présent décret et qui entre dans son champ d'application doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, trois ans au plus tard après la publication du présent décret.

Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

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