Article 1
L'agrément mentionné au I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le préfet peut consulter la commission prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
La décision d'agrément est notifiée à la commune.
Article 2
Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;
b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;
c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.
Article 3
La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de trente emplacements de résidences mobiles au plus.
Article 4
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.