Directive (UE) n° 2009/162 DU CONSEIL du 22-12-2009, modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Directive (UE) n° 2009/162 DU CONSEIL du 22-12-2009, modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

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L3696IGY



DIRECTIVE 2009/162/UE DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

agissant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3) afin d'y incorporer diverses modifications, le plus souvent à caractère technique.

(2) En ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et au lieu d'imposition des livraisons de gaz et d'électricité, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité (4) ne s'applique pas aux importations et aux livraisons de gaz transporté par des gazoducs qui ne font pas partie du système de distribution, et en particulier ne s'applique pas aux gazoducs du système de transport via lesquels sont cependant réalisées de nombreuses opérations transfrontalières par gazoducs. Néanmoins, l'objet de la directive 2003/92/CE était bien d'appliquer le régime spécial également à ces opérations transfrontalières. Afin de faire coïncider l'objet et la lettre du texte, il y a donc lieu de préciser que le régime spécial s'applique aux importations et aux livraisons de gaz via tout système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

(3) Le gaz importé par navires présente des caractéristiques similaires à celui importé par gazoducs et est destiné, après regazéification, à être transporté par gazoducs. Pour des motifs de neutralité, il y a donc lieu d'appliquer l'exonération aux importations par navires dès lors que le gaz est introduit dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont.

(4) Les premiers réseaux transfrontaliers de chauffage et de refroidissement sont déjà en service. Les questions qui se posent pour la livraison et l'importation de gaz ou d'électricité valent aussi pour la livraison et l'importation de chaleur ou de froid. En vertu des règles actuelles, la TVA sur le gaz naturel et l'électricité est perçue à l'endroit où ils sont effectivement consommés par l'acquéreur, ce qui évite de créer une distorsion de concurrence entre les États membres. Il y a dès lors lieu d'appliquer, pour la chaleur et le froid, le même régime que pour le gaz naturel et l'électricité.

(5) Pour ce qui est du lieu où est perçue la TVA sur les services, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE s'applique seulement à la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, à l'exclusion donc des prestations de même nature relatives à un système de transport, voire à un réseau de gazoducs en amont. Néanmoins, l'objet de la directive 2003/92/CE était bien d'appliquer le régime spécial également à ces prestations. Afin de faire coïncider l'objet et la lettre du texte, il y a donc lieu de préciser que ce régime spécial s'applique à l'ensemble des services liés à la fourniture d'un accès à tous les systèmes ou réseaux de gaz naturel et d'électricité, ainsi qu'aux réseaux de chauffage et de refroidissement.

(6) L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre récente de la procédure actuellement en vigueur, qui charge la Commission de se prononcer sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence résultant de l'application d'un taux réduit de TVA au gaz naturel, à l'électricité et au chauffage urbain, a démontré le caractère obsolète et superflu de cette procédure. Les règles de détermination du lieu d'imposition garantissent que la TVA est perçue à l'endroit où le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid sont effectivement consommés par l'acquéreur, ce qui évite de créer une distorsion de concurrence entre les États membres. Néanmoins, il demeure important que la Commission et les autres États membres soient dûment informés lorsqu'un État membre introduit un taux réduit dans ce secteur très sensible. Par conséquent, une procédure de consultation préalable du comité de la TVA est nécessaire.

(7) Le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en tant que base juridique de l'exonération, par la remise ou le remboursement des droits indirects, accordée aux Communautés et à certaines agences et autres organismes communautaires pour certains achats effectués pour leur usage officiel, est spécifique et devrait être distingué de la base juridique de l'exonération de la TVA sur certaines opérations dont bénéficient les organismes internationaux en général. Il convient donc de préciser davantage le libellé de la directive 2006/112/CE et d'inclure une exonération particulière, qui peut prendre la forme d'un remboursement de la taxe, ce qui permettrait en outre d'éviter certaines difficultés relatives à l'application de l'exonération à des organismes créés par les Communautés, en particulier à certaines entreprises communes créées conformément à l'article 187 du traité.

(8) Dans le cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie ont été autorisées à accorder une exonération fiscale aux petites entreprises et à continuer d'appliquer une exonération aux transports internationaux de personnes. Dans un souci de clarté et de cohérence, ces dérogations devraient être intégrées dans la directive 2006/112/CE.

(9) En ce qui concerne le droit à déduction, la règle de base veut que ce droit ne naisse que dans la mesure où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de son activité professionnelle.

(10) Cette règle devrait être clarifiée et renforcée dans le cas de la livraison de biens immeubles et des dépenses y afférentes, afin que les assujettis soient traités de la même manière lorsque les biens immeubles qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle ne sont pas exclusivement utilisés à des fins se rapportant à cette activité.

(11) Bien que les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, le problème se pose également, même si c'est d'une manière moins significative et moins uniforme, pour des biens meubles de nature durable. Il convient par conséquent, conformément au principe de subsidiarité, de donner aux États membres la possibilité de prendre, le cas échéant, les mêmes mesures pour de tels biens meubles qui font partie du patrimoine de l'entreprise.

(12) Afin que les assujettis puissent disposer d'un système de déduction équitable dans le cadre des nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un système de rectification qui, tout en étant conforme aux autres règles relatives à la régularisation des déductions, tienne compte des changements dans l'utilisation professionnelle et non professionnelle des biens concernés.

(13) Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit :

1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

" 3. Sont considérés comme “produits soumis à accises” les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. "

2) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 ter. "

3) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires. "FR 15.1.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 10/15

4) À l'article 17, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant :

" d) la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39; ".

5) Au titre V, chapitre 1, la section 4 est remplacée par le texte suivant :

" Section 4 : Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement

" Article 38

" 1. En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

" 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “assujetti- revendeur” un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.

" Article 39

" En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

" Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. "

6) À l'article 59, le point h), tel qu'établi par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (5), est remplacé par le texte suivant :

" h) la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés; ".

7) À l'article 80, paragraphe 1, point b), les termes " articles 380 à 390 " sont remplacés par les termes " articles 380 à 390 ter ".

8) L'article 102 est remplacé par le texte suivant :

" Article 102

" Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain. "

9) À l'article 136, point a), les termes " articles 380 à 390 " sont remplacés par les termes " articles 380 à 390 ter ".

10) L'article 143 est modifié comme suit :

a) le point suivant est ajouté après le point f) :

" f bis) les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence; "

b) le point g) est remplacé par le texte suivant :

" g) les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; "

c) le point l) est remplacé par le texte suivant :

" l) les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement; ".

11) À l'article 151, le paragraphe 1 est modifié comme suit :

a) le point suivant est ajouté après le point a) :

" a bis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence; "

b) le point b) est remplacé par le texte suivant :

" b) les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; ".

12) Au titre X, chapitre 1, l'article suivant est inséré :

" Article 168 bis

" 1. Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti.

" Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.

" 2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront. "

13) À l'article 221, paragraphe 2, les termes " articles 380 à 390 " sont remplacés par les termes " articles 380 à 390 ter ".

14) À l'article 287, les points suivants sont ajoutés :

" 17) la Bulgarie : 25 600 EUR;

" 18) la Roumanie : 35 000 EUR. "

15) Au titre XIII, chapitre 1, section 2, les articles suivants sont insérés :

" Article 390 bis

" La Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.

" Article 390 ter

" La Roumanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006. "

16) À l'article 391, les termes " articles 380 à 390 " sont remplacés par les termes " articles 380 à 390 ter ".

17) À l'annexe X, le titre est remplacé par le texte suivant :

" LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 TER ".

Article 2 : Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet au 1 er janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil :

Le président, A. CARLGREN


(1) Avis du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et avis du Parlement européen du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 204 du 9.8.2008, p. 119.
(3) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(4) JO L 260 du 11.10.2003, p. 8.
(5) JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.

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