Art. L7222-14, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9358KTR
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les documents utiles à l’accès aux délibérations des collectivités territoriales » / focus / lexbase public n°672 du 23 juin 2022 Abonnés