Art. L2213-1, Code général des collectivités territoriales
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L3519IZD
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Installation d'une croix en surplomb d'une statue du pape érigée sur une place publique : violation de la loi du 9 décembre 1905 - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°479 du 9 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La compétence exclusive du maire en matière d'autorisations unilatérales d'occupation du domaine public communal » / jurisprudence / lexbase public n°400 du 14 janvier 2016 Abonnés