Art. L2123-9, Code général des collectivités territoriales
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L2941I8G
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE salariés protégés / TITRE « Rupture conventionnelle de maires et d'adjoints au maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants : nécessité d’une autorisation préalable de l'inspecteur du travail » / brèves / lexbase social n°843 du 12 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative au bénéfice par les élus locaux de la protection spécifique accordée aux salariés protégés » / brèves / lexbase social n°669 du 22 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Transmission à la Cour de cassation d'une QPC relative au bénéfice par les élus locaux de la protection spécifique accordée aux salariés protégés » / brèves / le quotidien du 5 août 2016 Abonnés