Art. R142-2, Code rural et de la pêche maritime
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L6850KD3
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;
b) (Supprimé) ;
c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « LA SAFER après la loi d'avenir du 13 octobre 2014 et ses décrets d'applications : ses nouvelles missions, une obligation d'information préalable renforcée et l'extension de son champ d'intervention (seconde partie) » / le point sur... / lexbase droit privé - archive n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « LA SAFER après la loi d'avenir du 13 octobre 2014 et ses décrets d'applications : ses nouvelles missions, une obligation d'information préalable renforcée et l'extension de son champ d'intervention (première partie) » / le point sur... / lexbase droit privé - archive n°628 du 8 octobre 2015 Abonnés