Art. D3324-40, Code du travail
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Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Rejet de la demande d'un syndicat visant à faire condamner une société au versement de la réserve spéciale de participation en l'absence d'attestation fiscale rectificative » / brèves / lexbase social n°733 du 8 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Participation aux résultats de l'entreprise : irrecevabilité des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle des anciens salariés de l'entreprise » / brèves / le quotidien du 7 mars 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Le règlement des litiges en matière de participation » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal de la participation au regard des bénéficiaires - BOI-RSA-ES-10-20-20170614 » Abonnés