Art. L262-10, Code de l'action sociale et des familles
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L5811KGC
Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.
En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Suppression du droit au RSA en l’absence de démarches effectives pour l’obtention de l’ASPA par le bénéficiaire ayant atteint l’âge de bénéfice d’une pension de retraite à taux plein » / brèves / lexbase social n°798 du 10 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « RSA : seules les sommes versées par le conjoint vivant à l’étranger au bénéficiaire doivent être prises en compte » / brèves / lexbase social n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés