Art. L331-21, Code de l'urbanisme
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L3911KWR
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Taxe d’aménagement et interruption de la prescription » / brèves / lexbase fiscal n°888 du 16 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Recouvrement de la taxe d'aménagement : émission de deux titres de perception lorsque la somme totale à acquitter excède 1 500 euros » / brèves / le quotidien du 12 mars 2018 Abonnés