Art. L421-9, Code de l'urbanisme
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Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Pas d'exception à la prescription administrative pour des travaux irréguliers soumis, en principe, à déclaration préalable » / jurisprudence / lexbase public n°449 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Inapplicabilité aux travaux réalisés sans permis de construire de la prescription décennale relative aux infractions aux règles d'urbanisme » / brèves / le quotidien du 9 février 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « La prescription au profit des immeubles irrégulièrement édifiés » Abonnés