Art. L143-4, Code de l'urbanisme
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L2509KIR
Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
1° Soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
2° Soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité comprend, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles.
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La modernisation des schémas de cohérence territoriale : l’expression d’un projet stratégique sur un périmètre potentiellement élargi, avec le souci d’une mise en œuvre effective » / textes / lexbase public n°592 du 9 juillet 2020 Abonnés