Art. L323-4, Code de la sécurité sociale
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L8820KU9
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Publication du décret fixant les modalités de calcul de l’IJSS en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique résultant d’une maladie non professionnelle » / brèves / lexbase social n°793 du 5 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à la différence de traitement entre les assurés atteints d'une affection de longue durée et les non-atteints relative à la perception d'indemnités journalières » / brèves / lexbase social n°684 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « CSG : un Avis, et beaucoup de débats » / jurisprudence / lexbase social n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés