Art. L136-6, Code de la sécurité sociale
Lecture: 4 min
L3812KW4
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
e ter) Des plus-values placées en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 B quater du code général des impôts ;
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.
Sont également soumis à cette contribution :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II bis. (Abrogé)
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « De la (non) extension de la jurisprudence "de Ruyter" aux Etats tiers non membres de l'UE » / jurisprudence / lexbase fiscal n°694 du 6 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Rattachement à un autre régime de Sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG : les Etats tiers à l'UE sont redevables ! » / brèves / le quotidien du 13 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Contrairement à l'assiette de l'impôt sur les rémunérations et avantages occultes, celle des contributions sociales ne doit pas être majorée de 25 % » / jurisprudence / lexbase fiscal n°690 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « CICE, ZRD, actions gratuites, JEI, minima sociaux : les réformes éclectiques » / textes / la lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « QPC : la jurisprudence "de Ruyter" applicable aux personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne ? » / brèves / le quotidien du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Renvoi d'une QPC relative à la majoration de 25 % des rémunérations et avantages occultes pour le calcul de l'IR » / brèves / lexbase fiscal n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 13 au 17 juin 2016 » / panorama / lexbase fiscal n°660 du 23 juin 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Revenus réalisés en France et soumis à l'impôt sur le revenu - BOI-CTX-BF-20-20-10-10-20181213 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) - BOI-IR-BASE-20-20-20170724 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime du report d’imposition applicable aux plus-values de cessions de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » réalisées entre le 01/04/2016 et le 31/03/2017 en cas de versement du prix de cession dans un PEA-PME - BOI-RPPM-PVBMI-30-10-70-20160531 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés - Principes généraux - Nature des revenus imposables - BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10-20220630 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité ou de remplacement (CSG) - BOI-RSA-BASE-30-30-20170724 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites - Régime fiscal au regard des bénéficiaires - BOI-RSA-ES-20-20-20-20170724 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d’achat d’actions - BOI-RSA-ES-20-10-20140812 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites - BOI-RSA-ES-20-30-20170724 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Epargne salariale et actionnariat salarié - Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) - Régime fiscal des bénéficiaires - BOI-RSA-ES-10-30-20-20160421 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RSA - Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites - BOI-RSA-ES-20-20-20190301 » Abonnés